ArticleA213-1 du Code de l'urbanisme - Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
Larrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1984 porte codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, sous l’intitulé « Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ».
ArticleL213-1-1 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme . Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L213-1-1. Entrée en vigueur 2015-08-08. Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou
Lorsquela réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.
Codede l'urbanisme Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre II : Préemption et réserves foncières Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. Nota: Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1573 du 22 décembre
chapitreiv - droit de prÉemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'amÉnagement commercial (l. n o 2008-776 du 4 août 2008, art. 101). (art. l. 214-1 - art. l. 214-3)
Ladélégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Ventevolontaire : Si, volontairement, vous met- tez votre bien en vente aux encheres, vous devez notifier prealablement a la commune votre intention Article L. 213-1 du Code de Purbanisme en precisant ('estimation du bien et sa mise a prix. La commune part alors soit renoncer a son droit, soit exercer son droit de preemption. Si elle re- nonce
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Question dans le cadre d’une opération, nous avons été amenés à nous interroger sur le fait de savoir si l’apport en propriété de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière, propriétaire d’une unité foncière située dans une zone de préemption urbaine, était soumis ou non au droit de préemption urbain ? La réponse à cette question n’est pas anodine puisque la conséquence est la nullité de l’opération. Réponse selon notre opinion, un tel apport en propriété n’est pas soumis au droit de préemption urbain. Explication nous renvoyons à notre article sur les conditions d’application du droit de préemption urbain en cas de cession de la majorité ou plus de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de la société. Quid en cas d’apport de la majorité ou plus de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière au lieu d’une cession ? Un apport est-il assimilé à une cession ? On sait que l’article 1843-3 du code civil dispose que “Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.”. Est-ce que cela suffit pour assimiler l’apport à une vente ? Par un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a répondu sans ambiguïté que “l’apport en propriété faite à une société, en contrepartie duquel sont attribués des droits sociaux, n’est pas une vente” voir déjà en ce sens, Cour de cassation, 9 juin 2004, n° ; pour un apport en jouissance requalifiée en vente, voir un arrêt ancien de la Cour de cassation du 6 décembre 1982 mais il s’agissait d’une pure question de fait qualification et non de droit.L’apport de parts sociales d’une société civile immobilière ne peut donc être assimilé à une vente et donc à une cession de ces parts sociales. Outre ces considérations de droit civil, la législation du code de l’urbanisme confirme cette interprétation. En effet, l’article L. 231-1-2 du code de l’urbanisme vise les apports de droits sociaux mais uniquement pour certains droits sociaux parmi lesquels ne figurent pas les parts sociales de société civile immobilière. Par ailleurs, contrairement aux immeubles L. 231-1, 1°, la loi vise, pour les parts sociales, les “cessions” et non les “aliénations, à titre onéreux”. A noter voir sur cette question de l’apport des immeubles, les débats sur l’application du droit de préemption urbain à l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions et la réponse ministérielle Assemblée nationale, question n° 21133 et réponse du 15 octobre 2019 . Enfin, la procédure de déclaration préalable article L. 213-2 du code de l’urbanisme vise “l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée”, ce qui est difficilement conciliable avec un apport. A noter en effet, si un apport donne lieu à l’attribution de droits sociaux, on ne peut pas à proprement parler de prix. Certes, si les biens apportés font l’objet d’une évaluation ce qui pourrait permettre de déterminer un “prix d’échange” il convient de noter que cette évaluation reste une évaluation dont le commissaire aux apports lorsqu’il est requis ne confirme pas le montant mais simplement que “la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission” R. 22-10-8 du code de commerce. Par ailleurs, la contrepartie reçue peut être moindre que la valeur de l’apport par le jeu de la prime d’émission. Voir toutefois l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme qui vise non seulement le prix mais aussi, le cas échéant “le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie” ce qui pourrait correspondre à un toutes ces raisons, nous sommes d’avis que les apports ne sont pas assimilables à des cessions et que l’opération n’est pas soumise à la procédure préalable visée à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
Ex. L. 121-1, CGI, 10-15056, dol, majeurs protégés
l 213 1 du code de l urbanisme